J.O. 263 du 11 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 9 novembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne


NOR : AGRG0402388A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65 /CEE du Conseil ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-23 à L. 211-26, L. 214-5, L. 221-1, L. 223-9 à L. 223-15, ainsi que ses articles R.* 223-23 à R. 223-37 ;

Vu l'arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés de rage sylvestre ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article R.* 223-33 du code rural ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2004 modifié relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 octobre 2004,

Arrête :


Article 1


L'article 5 de l'arrêté du 3 septembre 2004 susvisé est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, les carnivores domestiqués nés après le 21 juin 2004, identifiés conformément à l'article L. 214-5 du code rural, qui ont subi une primovaccination antirabique au sens de l'article 4 de l'arrêté du 17 janvier 1985 susvisé moins d'un mois avant leur cession, peuvent être cédés à titre gracieux ou onéreux à condition que l'acquéreur et le cédant s'engagent par écrit à respecter un protocole de surveillance dont les modalités sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 2


L'article 10 de l'arrêté du 3 septembre 2004 susvisé est rédigé comme suit :

« Il est procédé à l'euthanasie des carnivores domestiques en provenance de l'un des départements cités à l'article 1er et non identifiés admis dans les fourrières ou placés en refuge, postérieurement au 1er août 2004. »

Article 3


L'article 11 de l'arrêté du 3 septembre 2004 susvisé est rédigé comme suit :

« Lorsqu'un carnivore domestique en provenance des départements cités à l'article 1er est admis en fourrière avec une identification conforme à l'article L. 214-5 du code rural, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination contre la rage valablement établi et en cours de validité pour récupérer son animal. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à respecter les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du présent arrêté.

Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables pour les carnivores domestiques admis en fourrière postérieurement au 1er août 2004. »

Article 4


L'arrêté du 3 septembre 2004 susvisé est complété par un article 11-1 rédigé comme suit :

« Art. 11-1. - Par dérogation aux articles 10 et 11 du présent arrêté, le préfet peut, en fonction des résultats d'une enquête épidémiologique réalisée afin de mettre en évidence les risques de contamination potentielle au regard de la rage selon les dates, durées et lieux de divagation des animaux concernés, accorder des dérogations individuelles à l'euthanasie des animaux admis en fourrière ou en refuge entre le 2 août et le 31 octobre 2004. L'arrêté préfectoral portant dérogation précise la durée et les modalités de la surveillance vétérinaire à laquelle sont soumis les animaux conformément à un protocole défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 5


Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger